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Son expropriation méritait bien des inde Son expropriation méritait bien des indemnités

Tout préjudice résultant directement de l’expropriation doit être dédommagé. En cas d’expropriation partielle, une indemnité supplémentaire peut être allouée.

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L’histoire

L’expropriation a parfois des effets secondaires sur la propriété dont le juge ne doit pas manquer de tenir compte. Pierre peut en témoigner. Il était propriétaire de parcelles situées en Camargue où il élevait une manade.

En vue de consolider des ouvrages destinés à préserver les terres agricoles des inondations, le syndicat d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer avait exproprié trois des quatre parcelles appartenant à Pierre. Il avait par conséquent saisi le juge de l’expropriation afin qu’il fixe l’indemnité à laquelle il avait droit.

Le contentieux

À l’appui de sa demande, Pierre avait fait valoir que les trois parcelles expropriées devaient recevoir bientôt la qualification de terrain à bâtir. Elles étaient, en effet, classées dans le plan d’aménagement de zone et desservies par une voie d’accès et des réseaux.

Aussi, convenait-il, selon lui, de fixer l’indemnité principale en tenant compte de cette qualification de terrain à bâtir, expressément visée à l’article L. 322-3 du code de l’expropriation. De plus, il avait demandé au juge d’établir la fixation d’une indemnité complémentaire au titre de la dépréciation du surplus du terrain non exproprié.

Le syndicat s’était opposé à ces prétentions qu’il considérait comme exorbitantes. La qualification de terrain à bâtir des parcelles expropriées ne pouvait être retenue pour lui, étant donné que les réseaux existants étaient insuffisants. Quant à l’indemnisation du surplus sur la quatrième parcelle, elle ne pouvait pas être accueillie non plus en l’absence de préjudice résultant directement de l’expropriation.

Le juge de l’expropriation puis la cour d’appel s’étaient appuyés également sur l’article L. 322-3 du code de l’expropriation. Ce texte dispose que la qualification de terrains à bâtir est réservée à ceux qui, quelle que soit leur utilisation, sont à la fois localisés dans un secteur désigné comme constructible par un document d’urbanisme et effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique et un autre d’eau potable. À défaut, les terrains qui ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif. Or en l’espèce, les emprises impactées par l’opération d’expropriation, classées au plan d’aménagement de zone, étaient desservies par une voie d’accès et des réseaux, ce qui permettait, selon les juges, de les qualifier de terrains à bâtir et d’attribuer une compensation tenant compte de cette qualification. En revanche, les juges avaient écarté l’indemnisation du surplus.

Insatisfait, Pierre avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Celle-ci a accueilli son pourvoi en rappelant qu’en cas d’expropriation partielle, une indemnisation pour dépréciation du surplus peut être allouée, quelle que soit la nature du bien exproprié.

L’épilogue

Devant la cour de renvoi, Pierre a pu également demander au juge une expropriation totale dans les conditions de l’article L. 242-4 du code de l’expropriation autorisant le versement d’une indemnité supplémentaire. Il devra en outre démontrer que l’expropriation partielle de trois des quatre parcelles se traduira par une perte de valeur substantielle sur la parcelle qu’il conserve.

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